Comme toute activité, l'airsoft est régie par des lois. Celles-ci plus encadrées pour des raisons simples: le port et l'utilisation de répliques d'armes. Petit tour dans les méandres judiciaires français.
Le décret n°95-589 du 6 mai 1995 relatif à l’application du décret du 18 avril 1939 fixant le régime des matériels de guerre, armes et munitions.
Chapitre II : Classement des matériels de guerre, armes et munitions.
7e catégorie : Armes de tir, de foire ou de salon et leurs munitions.
I. - Armes dont l’acquisition et la détention sont soumises à déclaration. Les armes dont le projectile est propulsé par des gaz ou de l’air comprimé développant une énergie à la bouche supérieure à dix joules autres que celles classées en 4e catégorie.
II. - Armes dont l’acquisition et la détention ne sont pas soumises à déclaration.
Les armes dont le projectile est propulsé par des gaz ou de l’air comprimé lorsqu’elles développent à la bouche une énergie inférieure à dix joules et supérieure à deux joules, et qui n’ont pas été classées au paragraphe 1 du II de
la 4e catégorie.
Les armes ou objets ayant l’apparence d’une arme, non classés dans les autres catégories du présent article, tirant un projectile ou projetant des gaz, lorsqu’ils développent à la bouche une énergie supérieure à deux joules.
Art. 5. - Les armes de poing automatiques dont le projectile est propulsé par des gaz ou de l’air comprimé avec une énergie à la bouche supérieure à 4 joules sont classées en 4e catégorie (soumises à autorisation).
C. - Les objets tirant un projectile ou projetant des gaz lorsqu’ils développent à la bouche une énergie inférieure à 2 joules ne sont pas des armes au sens du présent décret.
Toutefois aucune distinction n’est faite entre une vraie arme et une réplique si cette dernière est utilisée pour commettre un acte délictueux.
Donc nos répliques ne sont pas considérées comme armes (heureusement) et comme elles font moins de 2 joules elles ne sont soumises à aucunes déclarations
Le décret n°95-589 du 6 mai 1995 relatif à l’application du décret du 18 avril 1939 fixant le régime des matériels de guerre, armes et munitions.
Chapitre II : Classement des matériels de guerre, armes et munitions.
7e catégorie : Armes de tir, de foire ou de salon et leurs munitions.
I. - Armes dont l’acquisition et la détention sont soumises à déclaration. Les armes dont le projectile est propulsé par des gaz ou de l’air comprimé développant une énergie à la bouche supérieure à dix joules autres que celles classées en 4e catégorie.
II. - Armes dont l’acquisition et la détention ne sont pas soumises à déclaration.
Les armes dont le projectile est propulsé par des gaz ou de l’air comprimé lorsqu’elles développent à la bouche une énergie inférieure à dix joules et supérieure à deux joules, et qui n’ont pas été classées au paragraphe 1 du II de
la 4e catégorie.
Les armes ou objets ayant l’apparence d’une arme, non classés dans les autres catégories du présent article, tirant un projectile ou projetant des gaz, lorsqu’ils développent à la bouche une énergie supérieure à deux joules.
Art. 5. - Les armes de poing automatiques dont le projectile est propulsé par des gaz ou de l’air comprimé avec une énergie à la bouche supérieure à 4 joules sont classées en 4e catégorie (soumises à autorisation).
C. - Les objets tirant un projectile ou projetant des gaz lorsqu’ils développent à la bouche une énergie inférieure à 2 joules ne sont pas des armes au sens du présent décret.
Toutefois aucune distinction n’est faite entre une vraie arme et une réplique si cette dernière est utilisée pour commettre un acte délictueux.
Donc nos répliques ne sont pas considérées comme armes (heureusement) et comme elles font moins de 2 joules elles ne sont soumises à aucunes déclarations